1 Die Kinder einer verstorbenen versicherten oder rentenbeziehenden Person haben Anspruch auf eine Waisenrente.
2 Der Anspruch auf eine Waisenrente beginnt nach dem Tag, an dem der Anspruch der verstorbenen Person auf Lohn, Lohnnachgenuss, Alters- oder Invalidenrente aufhört.
3 Der Anspruch auf eine Waisenrente dauert, bis das Kind das 18. Altersjahr vollendet hat. Darüber hinaus dauert er bis zur Vollendung des 25. Altersjahres, wenn das Kind nachgewiesenermassen noch in Ausbildung oder im Sinne des IVG zu mindestens 70 Prozent invalid ist.
4 Für Kinder, die nach Vollendung des 18. Altersjahres in Ausbildung sind, ist jährlich und unaufgefordert ein Ausbildungsnachweis zu erbringen. Ohne diesen Nachweis wird die Auszahlung der Waisenrente eingestellt.
5 Anspruch auf eine Waisenrente haben auch Pflege- und Stiefkinder, für deren Unterhalt die versicherte oder rentenbeziehende Person aufzukommen hatte.
1 Les enfants d’une personne assurée défunte ou d’une personne défunte bénéficiaire d’une rente ont droit à une rente d’orphelin.
2 Le droit à la rente d’orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d’invalidité.
3 Le droit à une rente d’orphelin dure jusqu’à ce que l’enfant ait eu 18 ans. Il dure jusqu’à l’âge de 25 ans s’il est démontré que l’enfant est encore en formation, ou s’il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de la LAI.
4 Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. À défaut d’attestation, le paiement de la rente d’orphelin est suspendu.110
5 Ont également droit à une rente d’orphelin les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint ou de la conjointe, à l’entretien desquels la personne assurée ou la personne bénéficiaire d’une rente était tenue de subvenir.
110 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
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