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180 Fassung gemäss Beschluss des POB vom 5. Nov. 2008, vom BR genehmigt am 14. Jan. 2009, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (BBl 2009 2721).
1 Le droit au supplément fixe et à la rente transitoire ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint:
2 Si le droit au supplément fixe s’éteint selon l’al. 1, let. c, la personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 a droit à une rente de substitution AI, calculée selon le présent règlement, en fonction du taux d’invalidité professionnelle encore existant. Il en va de même lorsque la personne n’avait pas droit à un supplément fixe et que le droit à une rente AI est diminué pour la première fois, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.
3 En cas de diminution du taux d’invalidité professionnelle suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit est réduit proportionnellement à la diminution du taux d’invalidité professionnelle.
4 Le droit à la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l’âge ordinaire de l’AVS.
194 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
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