1 Le secteur TNI de la ChF édicte pour l’ensemble des autorités, organisations et personnes visées à l’art. 2 des directives générales et abstraites portant sur:
- a.
- les stratégies partielles, à savoir sur les lignes directrices qui définissent l’orientation générale de la TNI, la délimitation de son utilisation et la planification du développement de certains de ses aspects à moyen terme;
- b.
- les processus TNI, à savoir sur la manière dont les tâches liées à la TNI doivent être accomplies, et les instruments d’aide à utiliser;
- c.
- l’architecture d’entreprise, à savoir sur l’articulation des processus d’affaires, des modèles de données, des technologies ou des produits et services informatiques, entre les départements;
- d.
- les normes, à savoir sur la définition des produits, interfaces ou technologies qui découlent de l’architecture d’entreprise et qui sont nécessaires pour assurer l’interopérabilité, la rentabilité ou la sécurité;
- e.
- les services standard, à savoir sur les prestations en matière de transformation numérique ou d’informatique, gérées de manière centralisée, fréquemment utilisées dans l’administration fédérale et répondant à des exigences identiques ou similaires; une directive définissant un service standard établit notamment la responsabilité de la fourniture et de la gestion du service standard, l’acquisition des prestations, le financement général et le contrôle de la qualité des prestations fournies;
- f.
- la gestion de portefeuille TNI, à savoir sur toutes les activités nécessaires à la coordination des études, programmes et projets en matière de transformation numérique et sur le regroupement des applications ou services informatiques au niveau de l’administration fédérale, et les mesures qui s’y rapportent;
- g.
- le contrôle de gestion, à savoir sur la collecte, le traitement, la vérification et l’interprétation d’informations servant à la TNI, et les mesures qui s’y rapportent.
2 Il consulte au préalable le Conseil TNI.
3 Il décide de dérogations aux directives qu’il a édictées.
4 Il peut déléguer des décisions de portée mineure concernant ces dérogations:
- a.
- aux départements et à la Chancellerie fédérale;
- b.
- à des groupes de travail;
- c.
- à des responsables de programmes ou de projets.