3 Sie beträgt 22.50 Franken15 für jede Viertelstunde, die eine Reisezeit von 11/2 Stunden vom Wohnort nach Bern übersteigt.
3bis Die Verwaltungsdelegation legt für Ratsmitglieder, die im Zeitpunkt ihrer Wahl den Wohnsitz im Ausland haben, weitergehende Entschädigungen fest. Die Distanz vom Wohnort wird dabei angemessen berücksichtigt.16
14 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers
15 Entschädigung gemäss gemäss Ziff. I Bst. g der V der BVers vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Sept. 2012 (AS 2012 4573; BBl 2012 383 393).
16 Eingefügt durch Ziff. I der V der BVers vom 18. März 2011 (Ratsmitglieder mit Wohnsitz im Ausland), in Kraft seit 5. Dez. 2011 (AS 2011 5005; BBl 2010 8759 8765).
1 Le défraiement longue distance se compose pour deux tiers d’une indemnité de débours et pour un tiers d’une indemnité pour perte de gain. Il est versé sous la forme d’un montant forfaitaire par voyage.
2 Ce montant est calculé en règle générale une fois par législature sur la base de la durée du voyage effectué au moyen de transports publics.
3 Le défraiement longue distance s’élève à 22,50 francs15 par quart d’heure de voyage entre le domicile et Berne à compter d’une durée de voyage d’une heure et demie.
3bis La Délégation administrative prévoit des indemnités spécifiques pour les députés qui, au moment de leur élection, sont domiciliés à l’étranger. Le montant de ces indemnités est déterminé en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de séance.16
4 Une fois calculés par les Services du Parlement, les défraiements longue distance sont soumis à l’approbation de la Délégation administrative, qui tranche dans des cas particuliers.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715 3737).
15 Nouveau montant selon le ch. I let. g de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291 303).
16 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 8009 8015).
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