1 In Verfahren, in welchen das Bundesgericht als Rechtsmittelinstanz entscheidet, werden dauernd aufbewahrt:
2 Die übrigen Prozessakten werden nach Verfahrensabschluss den Einlegern zurückgesandt.
3 In Verfahren, in denen das Bundesgericht in erster Instanz entscheidet, werden sämtliche Prozessakten dauernd aufbewahrt, soweit sie nicht den Einlegern zurückgesandt werden.
4 Der Präsident der Abteilung, Kammer oder des sonstigen Spruchkörpers kann dem Dossier im Einzelfall weitere Akten beifügen.
1 Pour les procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral statue comme autorité de recours, sont conservés durablement:
2 Les autres pièces sont retournées à leur expéditeur après la clôture de la procédure.
3 Pour les procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral décide comme autorité de première instance, sont conservés durablement tous les actes de la procédure qui ne sont pas retournés aux parties.
4 Le Président de la cour, de la chambre ou, le cas échéant, d’une autre section appelée à statuer, peut, selon les cas, joindre d’autres actes au dossier à conserver.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.