(Art. 33 Abs. 2 BüG)
Der Aufenthalt im Ausland für höchstens ein Jahr im Auftrag des Arbeitgebers oder zu Aus- oder Weiterbildungszwecken gilt als kurzfristiges Verlassen der Schweiz mit der Absicht auf Rückkehr.
(art. 33, al. 2, LN)
Lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.