1 Dem Kanton stehen zur ausschliesslichen wirtschaftlichen Betätigung zu:
2 Der Kanton kann diese Befugnisse selber ausüben oder durch Gesetz oder Konzession auf Dritte übertragen. Bestehende Privatrechte an Regalgütern bleiben vorbehalten.
20 Angenommen in der Volksabstimmung vom 23. Sept. 2012, in Kraft seit 23. Sept. 2012. Gewährleistungsbeschluss vom 23. Sept. 2013 (BBl 2013 7827 Art. 1 Ziff. 5 3931).
1 Est réservé au canton, au titre d’activité économique exclusive:
2 Le canton peut exercer ces attributions lui-même ou les transmettre à des tiers par une loi ou une concession. Les droits privés existants sur les biens régaliens demeurent réservés.
22 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 5 3447).
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