1 Die Amtsdauer der kantonalen Behörden beträgt vier Jahre.18
2 Alle Wahlen erfolgen für eine Amtsdauer oder für den Rest einer solchen.
18 Angenommen in der Volksabstimmung vom 27. Sept. 1998, in Kraft seit 27. Sept. 1998. Gewährleistungsbeschluss vom 10. Juni 1999 (BBl 1999 5181 Art. 1 Ziff. 6 2514).
1 Les membres des autorités cantonales sont élus pour quatre ans.19
2 Tous les candidats élus le sont pour la durée d’un mandat ou pour le reste de cette durée.
19 Accepté en votation populaire du 27 sept. 1998, en vigueur depuis le 27 sept. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1, ch. 6, 2299).
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