1 Dem Kanton stehen zur ausschliesslichen wirtschaftlichen Nutzung folgende Regalrechte zu:
2 Er kann das Nutzungsrecht selber ausüben oder es den Gemeinden oder Privaten übertragen.
3 Bestehende private Rechte bleiben vorbehalten.
1 Les droits régaliens suivants confèrent au canton un droit exclusif d’exploitation économique:
2 II peut exercer ces droits d’exploitation lui-même ou les concéder aux communes ou à des particuliers.
3 Les droits privés existants sont réservés.
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