Änderungen der Bestimmungen des Abschnitts über die Gemeindeautonomie bedürfen der Zustimmung der Mehrheit der Stimmenden und von drei Zehnteln der Stimmberechtigten.
Toute modification d’une disposition de la section consacrée à l’autonomie des communes doit être acceptée par la majorité des votants et par trois dixièmes des personnes ayant le droit de vote.
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