Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.215 Verfassung des Kantons Schwyz, vom 24. November 2010

131.215 Constitution du canton de Schwyz, du 24 novembre 2010

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 64 Grundsätze

1 Die Gerichte sprechen unabhängig, unparteiisch und verlässlich Recht.

2 Sie sorgen für rasche und kostengünstige Verfahren.

3 Sie streben die einvernehmliche Lösung von Konflikten an.

Art. 64 Principes

1 Les tribunaux appliquent le droit de manière indépendante, impartiale et fiable.

2 Ils veillent à procéder avec célérité et à un moindre coût.

3 Ils s’emploient à résoudre les conflits à l’amiable.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.