L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, 60, al. 1, 101, 102, al. 1, et 173, al. 1, let. a et b, et 2,
de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 22 février 20173,
arrête:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.