1. Alle Befugnisse der Bank stehen dem Gouverneursrat zu.
2. Der Gouverneursrat kann seine Befugnisse ganz oder teilweise dem Direktorium übertragen, jedoch mit Ausnahme der Befugnis,
3. Der Gouverneursrat behält volle Weisungsbefugnis in allen nach Absatz 2 dem Direktorium übertragenen Angelegenheiten.
4. Für die Zwecke dieses Übereinkommens kann der Gouverneursrat mit den Stimmen von zwei Dritteln aller Gouverneure, die dabei mindestens drei Viertel der Stimmrechte der Mitglieder vertreten, von Zeit zu Zeit und unter Berücksichtigung angemessener wirtschaftlicher Erwägungen bestimmen, welche Länder oder Mitglieder der Bank als entwickelte oder als in Entwicklung befindliche Länder oder Mitglieder anzusehen sind.
1. Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au Conseil des gouverneurs.
2. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer une partie ou la totalité de ses pouvoirs au Conseil d’administration, à l’exception des pouvoirs:
3. Le Conseil des gouverneurs conserve tous pouvoirs pour exercer son autorité au sujet de toutes questions qu’il a déléguées au Conseil d’administration conformément au par. 2 du présent article.
4. Aux fins du présent Accord, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres, déterminer périodiquement quels sont les pays ou les membres de la Banque qui doivent être considérés comme étant développés ou en voie de développement, en se fondant sur des considérations économiques appropriées.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.