1. Jedes Mitglied ist im Gouverneursrat vertreten und ernennt einen Gouverneur und einen Stellvertreter. Jeder Gouverneur und jeder Stellvertreter bleibt im Amt, solange ihn das Mitglied, das ihn ernannt hat, nicht abberuft. Stellvertreter nehmen nur bei Abwesenheit ihres Gouverneurs an der Abstimmung teil. An seiner Jahrestagung bestimmt der Rat einen der Gouverneure zum Vorsitzenden, der bis zur Wahl des nächsten Vorsitzenden und bis zur nächsten Jahresversammlung des Rates im Amt bleibt.
2. Die Gouverneure und Stellvertreter erhalten kein Entgelt von der Bank, aber sie kann ihnen angemessene Spesen für die Teilnahme an den Sitzungen vergüten.
1. Chaque pays membre est représenté au Conseil des gouverneurs et désigne un gouverneur et un suppléant. Chaque gouverneur et chaque suppléant exerce ses fonctions au gré du pays membre qui les a nommés. Aucun suppléant n’a le droit de vote, sauf en l’absence du gouverneur titulaire. À sa session annuelle, le Conseil choisit parmi les gouverneurs un Président qui demeure en fonctions jusqu’à l’élection du Président suivant à la session annuelle suivante du Conseil.
2. Les gouverneurs et les suppléants exercent leur mandat sans recevoir de rémunération de la Banque, mais la Banque peut prendre à sa charge, dans une mesure raisonnable, les dépenses assumées par eux pour assister aux réunions.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.