1. Wenn
so hat dieses Mitglied an die Bank innerhalb einer angemessenen Frist denjenigen zusätzlichen Betrag seiner Währung einzuzahlen, der erforderlich ist, um den Wert aller im Besitz der Bank befindlichen Bestände in dieser Währung aufrechtzuerhalten; mit Ausnahme
2. Wenn
so zahlt die Bank diesem Mitglied innerhalb einer angemessenen Frist denjenigen Betrag dieser Währung aus, der erforderlich ist, um den Wert aller im Besitz der Bank befindlichen Bestände in dieser Währung zu berichtigen; mit Ausnahme
3. Die Bank kann auf die Anwendung dieses Artikels verzichten, wenn sich die Parität der Währungen aller ihrer Mitglieder einheitlich im gleichen Verhältnis ändert.
1. Lorsque a) pour le Fonds monétaire international, la valeur nominale de la monnaie d’un pays membre par rapport au dollar, tel qu’il est défini à l’art. 4 du présent Accord, est réduite, ou que b) de l’avis de la Banque, après consultation du Fonds monétaire international, le taux de change de la monnaie d’un pays membre a subi une dépréciation notable, ledit pays membre verse à la Banque, dans des délais raisonnables, le montant supplémentaire de sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de tous les avoirs que la Banque détient dans cette monnaie, à l’exclusion a) des fonds qu’elle s’est procurés par voie d’emprunt et b) sauf dispositions contraires de l’accord portant création de ces fonds, des ressources de fonds spéciaux acceptés par la Banque en application du par. 1, ii, de l’art. 19.
2. Lorsque a) pour le Fonds monétaire international, la valeur nominale de la monnaie d’un pays membre par rapport audit dollar est augmentée, ou que b) de l’avis de la Banque, après consultation du Fonds monétaire international, le taux de change de la monnaie d’un pays membre a connu une valorisation notable, la Banque reverse audit pays membre, dans des délais raisonnables, le montant de sa monnaie nécessaire pour ajuster la valeur de tous les avoirs que la Banque détient dans cette monnaie, à l’exclusion a) des fonds qu’elle s’est procurés par voie d’emprunt et b) sauf dispositions contraires de l’accord portant création de ces fonds, des ressources de fonds spéciaux acceptés par la Banque en application du par. 1, ii, de l’art. 19.
3. La Banque peut renoncer à appliquer les dispositions du présent article lorsque la valeur nominale des monnaies de tous les pays membres est modifiée dans une proportion uniforme.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.