1. Die Bank kann
2. Die von der Bank nach Absatz 1 Ziffer i) errichteten Sonderfonds können zur Garantierung oder Gewährung von Darlehen für besonders dringende Entwicklungsvorhaben verwendet werden, die eine längere Laufzeit, später einsetzende Rückzahlungen und niedrigere Zinssätze haben können, als die Bank für ihre ordentliche Geschäftstätigkeit festsetzt. Solche Fonds dürfen auch zu anderen Bedingungen verwendet werden, die die Bank bei der Errichtung dieser Fonds festlegen kann, die aber weder den anwendbaren Bestimmungen dieses Übereinkommens noch dem Charakter dieser Fonds als revolvierender Fonds widersprechen dürfen.
3. Die von der Bank nach Absatz 1 Ziffer ii) übernommenen Sonderfonds können in einer Weise und zu Bedingungen verwendet werden, die mit dem Zweck der Bank und mit dem sich auf diese Fonds beziehenden Abkommen vereinbar sind.
4. Die Bank erlässt alle für die Errichtung, Verwaltung und Verwendung jedes Sonderfonds erforderlichen besonderen Regelungen und Vorschriften. Diese müssen mit den Bestimmungen dieses Übereinkommens mit Ausnahme derjenigen vereinbar sein, die ausdrücklich nur auf die ordentliche Geschäftstätigkeit der Bank anwendbar sind.
1. La Banque peut
2. Les fonds spéciaux créés par la Banque en vertu des dispositions de l’alinéa i du paragraphe 1 du présent article peuvent être employés pour garantir ou accorder, à des fins ayant un ordre de priorité élevé dans l’œuvre de développement, des prêts caractérisés, par rapport à ceux qui sont accordés par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires, par une échéance plus longue, une date de premier remboursement plus reculée et un taux d’intérêt plus faible. Ces fonds peuvent également être employés suivant telles autres modalités et conditions, qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions applicables du présent Accord ni avec le fait que ces fonds doivent avoir le caractère de fonds de roulement, que la Banque peut décider lors de la création de ces fonds.
3. Les fonds spéciaux acceptés par la Banque en vertu du par. 1, ii, du présent article peuvent être employés de toute manière et suivant toutes modalités et conditions qui ne soient pas incompatibles avec le but de la Banque ni avec l’accord portant création de tels fonds.
4. La Banque adopte les règles et règlements spéciaux qui peuvent être nécessaires pour créer, gérer et utiliser chaque fonds spécial. Ces règles et règlements sont conformes aux dispositions du présent Accord, à l’exception des dispositions qui s’appliquent expressément aux seules opérations ordinaires de la Banque.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.