(1) Dieses Übereinkommen, das bei der Regierung der französischen Republik (im folgenden als «Verwahrer» bezeichnet) hinterlegt wird, liegt bis zum 31. Dezember 1990 für die in Anlage A genannten voraussichtlichen Mitglieder zur Unterzeichnung auf.
(2) Der Verwahrer übermittelt allen Unterzeichnern beglaubigte Abschriften dieses Übereinkommens.
1. Le présent Accord déposé auprès du Gouvernement de la République française (dénommé ci‑après le «dépositaire») restera ouvert à la signature de tous les membres potentiels énumérés à l’annexe A du présent Accord jusqu’au 31 décembre 1990.
2. Le Dépositaire remettra à tous les signataires des copies certifiées conformes du présent Accord.
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