1. Vom Fonds im Rahmen der Geschäftstätigkeit des zweiten Kontos eingegangene Verbindlichkeiten werden unter Verwendung der Mittel des zweiten Kontos nach Art. 18 Absatz 4 erfüllt.
2. Etwa verbleibende Vermögenswerte des zweiten Kontos werden zunächst an die Mitglieder bis zur Höhe des Wertes ihrer diesem Konto nach Artikel 10 Absatz 3 zugewiesenen Zeichnungen von Anteilen der direkten Beitragsleistungen und sodann an die Beitragszahler dieses Kontos im Verhältnis ihres Anteils an dem nach Artikel 13 geleisteten Gesamtbeitrag verteilt.
1. Les obligations contractées par le Fonds au titre des opérations du deuxième compte sont réglées par prélèvement sur les ressources du deuxième compte, en application du par. 4 de l’art. 18.
2. Les avoirs encore détenus, le cas échéant, dans le deuxième compte sont répartis d’abord entre les Membres jusqu’à concurrence de la valeur de leurs souscriptions d’actions de capital représenté par les contributions directes allouées à ce compte en application du par. 3 de l’art. 10, puis entre les contribuants audit compte au prorata de leur part dans le montant total versé à titre de contributions en application de l’art. 13.
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