Ausser im Fall des Artikels 35 Absatz 2 Buchstabe b sowie vorbehaltlich des Artikels 32 kann ein Mitglied jederzeit aus dem Fonds austreten, indem es dem Fonds eine schriftliche Mitteilung zugehen lässt. Der Austritt wird an dem in der Mitteilung bezeichneten Tag wirksam, frühestens aber zwölf Monate nach Eingang der Mitteilung beim Fonds.
Un Membre peut à tout moment, sous réserve des dispositions du par. 2 b) de l’art. 35 et des dispositions de l’art. 32, se retirer du Fonds en adressant au Fonds par écrit un avis de retrait. Le retrait prend effet à la date spécifiée dans l’avis, mais en aucun cas moins de douze mois après réception de l’avis par le Fonds.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.