1. Der Gouverneursrat ernennt mit qualifizierter Mehrheit den Geschäftsführenden Direktor. Ist der Ernannte im Zeitpunkt seiner Ernennung Gouverneur oder Exekutivdirektor oder Stellvertreter, so tritt er von diesem Posten vor Übernahme des Amtes des Geschäftsführenden Direktors zurück.
2. Der Geschäftsführende Direktor führt nach Weisung des Gouverneursrats und des Exekutivausschusses die ordentlichen Geschäfte des Fonds.
3. Der Geschäftsführende Direktor ist der höchste Exekutivbeamte des Fonds sowie Vorsitzender des Exekutivausschusses; er nimmt an dessen Tagungen ohne Stimmrecht teil.
4. Die Amtszeit des Geschäftsführenden Direktors beträgt vier Jahre; er kann anschliessend für eine Amtszeit wiederernannt werden. Der Gouverneursrat kann ihn jedoch jederzeit mit qualifizierter Mehrheit seines Amtes entheben.
5. Der Geschäftsführende Direktor ist für den Einsatz, die Einstellung und Entlassung des Personals nach den vom Fonds zu beschliessenden Personalvorschriften verantwortlich. Bei der Einstellung des Personals hat der Geschäftsführende Direktor gebührend darauf zu achten, dass die Auswahl auf möglichst breiter geographischer Grundlage erfolgt, wobei jedoch einem Höchstmass an Leistungsfähigkeit und Sachkunde vorrangige Bedeutung zukommt.
6. Der Geschäftsführende Direktor und das Personal sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausschliesslich dem Fonds und keiner anderen Stelle verantwortlich. Jedes Mitglied hat den internationalen Charakter dieser Verantwortung zu achten und jeden Versuch zu unterlassen, den Geschäftsführenden Direktor oder einen Angestellten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.
1. Le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, nomme le Directeur général. Si l’intéressé, au moment de sa nomination, est gouverneur ou administrateur, ou suppléant, il se démet de ces fonctions avant d’assumer celles de Directeur général.
2. Le Directeur général, sous la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil d’administration, gère les affaires courantes du Fonds.
3. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire du Fonds et est Président du Conseil d’administration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote.
4. Le mandat du Directeur général est de quatre ans et peut être renouvelé une fois. Cependant, le Directeur général cesse d’exercer ses fonctions à tout moment où le Conseil des gouverneurs en décide ainsi à la majorité qualifiée.
5. Le Directeur général est responsable de l’organisation, de la nomination et du licenciement du personnel, conformément au règlement du personnel adopté par le Fonds. En nommant le personnel, le Directeur général, tout en ayant pour préoccupation dominante d’assurer au Fonds les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de rendement et de compétences techniques, tient dûment compte de la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible.
6. Le Directeur général et le personnel, dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont de devoirs qu’envers le Fonds, à l’exclusion de toute autre autorité. Chaque Membre respecte le caractère international de ces devoirs et s’abstient de toute démarche visant à influencer le Directeur général ou l’un quelconque des fonctionnaires et employés dans l’exercice de leurs fonctions.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.