A. Ressources
1. Les ressources du deuxième compte sont les suivantes:
- a)
- La partie du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, conformément au par. 3 de l’art. 10;
- b)
- Les contributions volontaires versées au deuxième compte;
- c)
- Le revenu net des opérations du Fonds qui revient éventuellement au deuxième compte;
- d)
- Les emprunts;
- e)
- Toutes autres ressources mises à la disposition du Fonds, reçues ou acquises par lui pour les opérations relevant du deuxième compte, en application du présent Accord.
B. Limites financières dit deuxième compte
2. Le montant global des prêts et dons que le Fonds peut accorder, ou auxquels il peut participer, au titre des opérations relevant du deuxième compte, ne peut dépasser le montant cumulatif des ressources dudit compte.
C. Principes régissant les opérations du deuxième compte
3. Le Fonds peut accorder des prêts ou y participer et, sauf pour la fraction du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, accorder des dons ou y participer, pour financer, dans le domaine des produits de base, des mesures autres que le stockage au moyen des ressources du deuxième compte, sous réserve des dispositions du présent Accord et, en particulier, des modalités et conditions ci‑après:
- a)
- Lesdites mesures doivent être des mesures de développement en faveur des produits de base, visant à améliorer les structures des marchés et à rendre plus favorables à long terme la compétitivité et les perspectives de produits déterminés. Elles comprennent la recherche‑développement, les améliorations de productivité, la commercialisation et des mesures destinées à contribuer, en règle générale par un cofinancement ou une assistance technique, à la diversification verticale, qu’elles soient appliquées seules, comme dans le cas des denrées périssables et autres produits dont les problèmes ne peuvent être convenablement résolus par le stockage, ou en complément d’opérations de stockage et à l’appui de ces opérations.
- b)
- Ces mesures sont patronnées et suivies en commun par les producteurs et par les consommateurs dans le cadre d’un organisme international de produit.
- c)
- Les opérations du Fonds au titre du deuxième compte peuvent prendre la forme de prêts et de dons accordés à un organisme international de produit ou à un service de ce dernier, ou encore à un Membre ou à des Membres désignés par ledit organisme, selon les modalités et conditions dont le Conseil d’administration décide qu’elles sont appropriées eu égard à la situation économique de l’organisme international de produit ou du Membre ou des Membres intéressés, ainsi qu’à la nature et aux exigences de l’opération envisagée. Lesdits prêts peuvent être couverts par des garanties de l’Etat ou par d’autres garanties appropriées émanant de l’organisme international de produit ou du Membre ou des Membres désignés par ledit organisme.
- d)
- L’organisme international de produit qui patronne un projet devant être financé par le Fonds au moyen de son deuxième compte soumet au Fonds une proposition écrite détaillée spécifiant l’objet, la durée, le lieu et le coût du projet proposé, ainsi que le service chargé de l’exécution.
- e)
- Avant l’octroi de tout prêt ou don, le Directeur général présente au Conseil d’administration une évaluation détaillée de la proposition, accompagnée de ses propres recommandations et de l’avis du Comité consultatif, le cas échéant, conformément au par. 2 de l’art. 25. Les décisions concernant le choix et l’approbation des propositions sont prises par le Conseil d’administration à la majorité qualifiée, conformément au présent Accord et à tous règlements adoptés en conséquence pour les opérations du Fonds.
- f)
- Pour l’évaluation des propositions de projets qui lui sont présentées en vue d’un financement, le Fonds a recours, en règle générale, aux services d’institutions internationales ou régionales et peut, selon qu’il convient, avoir recours aux services d’autres organismes compétents et de consultants spécialisés dans le domaine visé. Le Fonds peut également confier à ces institutions l’administration de prêts ou de dons et la surveillance de l’exécution de projets qu’il finance. Ces institutions, organismes et consultants sont choisis selon des règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.
- g)
- En accordant un prêt ou en y participant, le Fonds tient dûment compte des possibilités que l’emprunteur et tout garant ont de s’acquitter de leurs engagements envers le Fonds concernant ladite transaction.
- h)
- Le Fonds conclut avec l’organisme international de produit, un service dudit organisme, le Membre ou les Membres intéressés, un accord spécifiant le montant, les modalités et conditions du prêt ou du don et prévoyant notamment toutes garanties de l’Etat ou autres garanties appropriées, conformément au présent Accord et aux règlements arrêtés par le Fonds.
- i)
- Les sommes à fournir au titre d’une opération de financement sont mises à la disposition du bénéficiaire uniquement pour couvrir les dépenses du projet à mesure qu’elles sont effectivement engagées.
- j)
- Le Fonds ne refinance pas de projets financés initialement par d’autres sources.
- k)
- Les prêts sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans lesquelles ils ont été effectués.
- l)
- Le Fonds évite autant que possible que les activités de son deuxième compte ne fassent double emploi avec celles d’institutions financières internationales et régionales existantes, mais peut participer à des opérations de cofinancement avec ces institutions.
- m)
- En arrêtant ses priorités pour l’emploi des ressources du deuxième compte, le Fonds accorde l’importance qui convient aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement les moins avancés.
- n)
- Quand des projets sont envisagés pour le deuxième compte, l’importance qui convient est accordée aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, en particulier à ceux des petits producteurs-exportateurs.
- o)
- Le Fonds tient dûment compte de l’intérêt qu’il y a à éviter qu’une proportion trop élevée des ressources du deuxième compte ne soit employée au profit d’un produit de base particulier.
D. Emprunts pour le deuxième compte
4. Les emprunts du Fonds pour le deuxième compte, en application du par. 5 a) de l’art. 16, sont conformes aux règlements que le Conseil des gouverneurs doit adopter et sont soumis aux dispositions suivantes:
- a)
- Ces emprunts sont contractés à des conditions libérales, spécifiées dans les règlements que le Fonds doit adopter, et le produit de ces emprunts n’est pas reprêté à des conditions plus favorables que celles auxquelles il a été acquis.
- b)
- Aux fins de la comptabilité, le produit des emprunts est placé dans un compte de prêt dont les ressources sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des autres ressources du Fonds, y compris des autres ressources du deuxième compte.
- c)
- Les autres ressources du Fonds, y compris les autres ressources du deuxième compte, ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou d’autres activités dudit compte de prêt.
- d)
- Les emprunts pour le deuxième compte sont approuvés par le Conseil d’administration.