Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.970.6 Übereinkommen vom 27. Juni 1980 zur Errichtung des Gemeinsamen Rohstoff-Fonds (mit Anhängen)

0.970.6 Accord du 27 juin 1980 portant création du Fonds commun pour les produits de base (avec annexes)

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Art. 1 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet

1.
«Fonds» den durch dieses Übereinkommen errichteten Gemeinsamen Rohstoff‑Fonds;
2.
«internationales Rohstoffübereinkommen oder internationale Rohstoffvereinbarung» (im folgenden als «internationale Rohstoffübereinkunft» bezeichnet) jedes zwischenstaatliche Übereinkommen oder jede zwischenstaatliche Vereinbarung zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit in einem Rohstoffbereich, deren Vertragsparteien Erzeuger und Verbraucher einschliessen, die den wesentlichen Teil des Welthandels mit dem betreffenden Rohstoff abdecken;
3.
«internationale Rohstofforganisation» die durch eine internationale Rohstoffübereinkunft zur Ausführung der Bestimmungen der Übereinkunft gegründete Organisation;
4.
«assoziierte internationale Rohstofforganisation» eine internationale Rohstofforganisation, die sich mit dem Fonds nach Artikel 7 assoziiert hat;
5.
«Assoziierungsabkommen» das zwischen einer internationalen Rohstofforganisation und dem Fonds nach Artikel 7 geschlossene Abkommen;
6.
«finanzielle Höchstforderungen» den nach Artikel 17 Absatz 8 zu bestimmenden Höchstbetrag an Fondsmitteln, den eine assoziierte internationale Rohstofforganisation beim Fonds als Darlehen aufnehmen darf;
7.
«internationales Rohstoffgremium» ein nach Artikel 7 Absatz 9 bestimmtes Gremium;
8.
«Rechnungseinheit» die nach Artikel 8 Absatz 1 bestimmte Rechnungseinheit des Fonds;
9.
«verwendbare Währungen» a) die Deutsche Mark, den Französischen Franken, den Japanischen Yen, das Pfund Sterling, den US‑Dollar und jede andere Währung, die nach Feststellung einer zuständigen internationalen Währungsorganisation bei Zahlungen für internationale Geschäfte verbreitet Verwendung findet und auf den wichtigsten Devisenmärkten stark gehandelt wird, und b) jede sonstige frei verfügbare und tatsächlich verwendbare Währung, die der Exekutivausschuss mit qualifizierter Mehrheit bezeichnet, nachdem das Land, dessen Währung der Fonds in dieser Weise zu bezeichnen vorschlägt, seine Genehmigung erteilt hat. Im Einklang mit den bestehenden internationalen Währungsgepflogenheiten bezeichnet der Gouverneursrat eine zuständige internationale Währungsorganisation im Sinne des Buchstabens a und nimmt mit qualifizierter Mehrheit Regeln und Vorschriften über die Bezeichnung von Währungen im Sinne des Buchstabens b an. Der Exekutivausschuss kann mit qualifizierter Mehrheit Währungen von der Liste der verwendbaren Währungen streichen;
10.
«das durch direkte Beitragsleistungen dargestellte Kapital» das in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 4 bezeichnete Kapital;
11.
«eingezahlte Anteile» die in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 10 Absatz 2 bezeichneten Anteile der direkten Beitragsleistungen;
12.
«zahlbare Anteile» die in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b bezeichneten Anteile der direkten Beitragsleistungen;
13.
«Garantiekapital» das dem Fonds von seinen Mitgliedern, die sich an einer assoziierten internationalen Rohstofforganisation beteiligen, nach Artikel 14 Absatz 4 zur Verfügung gestellte Kapital;
14.
«Garantien» die dem Fonds von Teilnehmern an einer assoziierten internationalen Rohstofforganisation, die nicht Mitglieder des Fonds sind, nach Artikel 14 Absatz 5 abgegebenen Garantien;
15.
«Lagerscheine» Lagerscheine, Lagerquittungen oder sonstige Berechtigungsscheine, die das Eigentum an Rohstofflagerbeständen beweisen;
16.
«Gesamtstimmenzahl» die Gesamtzahl der allen Mitgliedern des Fonds zustehenden Stimmen;
17.
«einfache Mehrheit» mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen;
18.
«qualifizierte Mehrheit» mindestens zwei Drittel aller abgegebenen Stimmen;
19.
«besonders qualifizierte Mehrheit» mindestens drei Viertel aller abgegebenen Stimmen;
20.
«abgegebene Stimmen» Ja‑ und Nein‑Stimmen.

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

1.
Le terme «Fonds» désigne le Fonds commun pour les produits de base créé par le présent Accord.
2.
Par l’expression «accord ou arrangement international de produit», il faut entendre tout accord ou arrangement intergouvernemental destiné à promouvoir la coopération internationale en ce qui concerne un produit de base, dont les parties comprennent des producteurs et des consommateurs ayant à leur actif la plus grande part du commerce mondial du produit considéré.
3.
Par l’expression «organisation internationale de produit», il faut entendre l’organisation créée par un accord ou arrangement international de produit pour appliquer les dispositions dudit accord ou arrangement.
4.
Par l’expression «organisation internationale de produit associée», il faut entendre une organisation internationale de produit qui s’est associée au Fonds conformément à l’art. 7.
5.
Par l’expression «accord d’association», il faut entendre l’accord conclu entre une organisation internationale de produit et le Fonds conformément à l’art. 7.
6.
Par l’expression «besoins financiers maximaux», il faut entendre le montant maximal qu’une organisation internationale de produit associée peut retirer du Fonds et emprunter au Fonds, et qui est déterminé conformément au par. 8 de l’art. 17.
7.
Par l’expression «organisme international de produit», il faut entendre un organisme désigné conformément au par. 9 de l’art. 7.
8.
Par l’expression «unité de compte», il faut entendre l’unité de compte du Fonds définie conformément au par. 1 de l’art. 8.
9.
Par l’expression «monnaies utilisables», il faut entendre a) le deutsche mark, le dollar des Etats‑Unis, le franc français, la livre sterling, le yen japonais et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente, comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes, et b) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le Conseil d’administration peut désigner à la majorité qualifiée après approbation du pays dont le Fonds propose de désigner ainsi la monnaie. Le Conseil des gouverneurs désignera une organisation monétaire internationale compétente aux fins du point a) ci‑dessus et adoptera à la majorité qualifiée des règlements concernant la désignation des monnaies aux fins du point b) ci‑dessus, conformément à la pratique monétaire internationale en vigueur. Des monnaies peuvent être supprimées de la liste des monnaies utilisables par le Conseil d’administration par un vote à la majorité qualifiée.
10.
Par l’expression «capital représenté par les contributions directes», il faut entendre le capital spécifié au par. 1 a) et au par. 4 de l’art. 9.
11.
Par l’expression «actions entièrement libérées», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au par. 2 a) de l’art. 9 et au par. 2 de l’art. 10.
12.
Par l’expression «actions exigibles», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au par. 2 b) de l’art. 9 et au par. 2 b) de l’art. 10.
13.
Par l’expression «capital de garantie», il faut entendre le capital apporté au Fonds, conformément au par. 4 de l’art. 14, par les Membres du Fonds participant à une organisation internationale de produit associée.
14.
Le terme «garanties» désigne les garanties données au Fonds, conformément au par. 5 de l’art. 14, par les participants à une organisation internationale de produit associée qui ne sont pas Membres du Fonds.
15.
L’expression «warrants de stock» désigne des warrants de stock, récépissés d’entrepôt ou autres titres de propriété sur des stocks de produits de base.
16.
Par l’expression «total des voix attribuées», il faut entendre la somme des voix détenues par la totalité des Membres du Fonds.
17.
Par l’expression «majorité simple», il faut entendre plus de la moitié du nombre total de suffrages exprimés.
18.
Par l’expression «majorité qualifiée», il faut entendre au moins les deux tiers du nombre total de suffrages exprimés.
19.
Par l’expression «majorité spéciale», il faut entendre au moins les trois quarts du nombre total de suffrages exprimés.
20.
Par l’expression «suffrages exprimés», il faut entendre les voix pour et les voix contre.
 

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