21 ABl. L 302 vom 15.11.1985, S. 23.
1. Aux fins du présent protocole, le terme «Union européenne» ne comprend pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires d’une partie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités21. Les parties accordent aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elles accordent aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3. Aux fins du par. 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’annexe V.
21 JO CE L 302 du 15.11.1985, p. 23.
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