1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie:
- a)
- les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;
- b)
- les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;
- c)
- les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
- d)
- les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
- e)
- les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
- f)
- les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
- g)
- les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles;
- h)
- les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;
- i)
- les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à l’al. h);
- j)
- les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;
- k)
- les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
- l)
- les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation;
- m)
- les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux al. a) à l).
2. Au par. 1, al. h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:
- a)
- ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice;
- b)
- ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;
- c)
- ils remplissent l’une des conditions suivantes:
- i)
- ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice ou d’un État membre de l’Union européenne, ou
- ii)
- ils appartiennent à des sociétés:
- –
- dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice ou un État membre de l’Union européenne, et
- –
- qui sont détenues au moins à 50 % par la partie exportatrice ou importatrice ou un État membre de l’Union européenne, ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces États.
3. Aux fins du par. 2, lorsque la Suisse est concernée, les expressions «partie exportatrice» et «partie importatrice» incluent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.