1.
2.
3. Für den Zweck von Absatz 2 gelten die Streitbeilegungsverfahren unter dem WTO-Abkommen als eingeleitet, sobald eine Vertragspartei die Einsetzung eines Schiedsgerichts nach Artikel 6 der WTO-Vereinbarung über Regeln und Verfahren für die Streitbeilegung47 beantragt hat. Ein Streitbeilegungsverfahren nach diesem Abkommen gilt als eingeleitet, wenn ein Antrag für ein Schiedsverfahren gemäss Absatz 1 von Artikel 15.4 gestellt wurde.
47 SR 0.632.20, Anhang 2
1. Sauf disposition contraire du présent Accord, si une Partie considère qu’une mesure appliquée par l’autre Partie n’est pas conforme aux droits et obligations prévus par le présent Accord, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées au présent chapitre s’appliquent.
2. Les différends concernant la même matière qui relève à la fois du présent Accord et de l’Accord sur l’OMC peuvent être réglés indifféremment dans le forum choisi par la Partie plaignante. Le forum ainsi choisi est employé à l’exclusion de l’autre.
3. Aux fins de l’al. 2, une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord sur l’OMC est réputée engagée lorsqu’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral tel que prévu à l’art. 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends47, tandis qu’une procédure de règlement des différends en vertu du présent Accord est réputée engagée lors de la présentation de la demande d’arbitrage conformément à l’al. 1 de l’art. 15.4.
47 RS 0.632.20, Annexe 2
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