1 Die Gläubigergrundschuld ist ab 1. Januar 1958 durch Zahlung nach dem Ausland wie folgt zu tilgen:
des Nennbetrages der Gläubigergrundschuld bei Inkrafttreten dieser Vereinbarung.
2 Die Tilgungsrate ist jeweils bis zum Ende des Tilgungsjahres zu leisten.
1 La dette foncière au profit du créancier sera amortie, à partir du 1er janvier 1958, par voie de paiements à transférer à l’étranger, de la manière suivante:
du montant nominal de la dette foncière existant au profit du créancier lors de l’entrée en vigueur du présent accord.
2 Les annuités devront être payées chaque fois au plus tard à la fin de l’année dans laquelle elles seront devenues exigibles.
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