Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.94 Handel
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce

0.941.16 Neue Kreditvereinbarungen des Internationalen Währungsfonds vom 16. Januar 2020

0.941.16 Nouveaux accords d’emprunt du Fonds monétaire international de 16 janvier 2020

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annexII/lvlu1/Art. 2 Form, Übergabe und Verwahrung der Schuldscheine

a)  Die Schuldscheine werden in girosammelverwahrfähiger Form ausgegeben. Der Fonds führt in seinen Unterlagen einen Kontoeintrag auf den Namen der einzelnen Inhaber, unter welchem die sachdienlichen Angaben zu allen ausgegebenen Schuldscheinen festgehalten werden, darunter Nummer, Ausstellungsdatum, Kapitalwert und Fälligkeit. Bei jedem Valutadatum eines Kaufs oder bei jedem Austausch oder jeder Übertragung eines Schuldscheins nach Artikel 13 des NKV-Beschlusses nimmt der Fonds den entsprechenden Eintrag in seine Unterlagen vor und hält die Angaben zum gekauften oder übertragenen Schuldschein fest. Der Eintrag in die Unterlagen des Fonds stellt die Abnahme des Schuldscheins durch den Käufer oder den Empfänger dar, und die entsprechend vermerkte Person ist für alle Zwecke Inhaberin des Schuldscheins.

b)  Der Fonds stellt dem Inhaber eines Schuldscheins auf dessen Antrag einen eingetragenen Schuldschein aus, welcher materiell den Regelungen im Anhang zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen entspricht, einschliesslich und uneingeschränkt der Legende zu Einschränkungen zur Übertragung von Schuldscheinen. Jeder eingetragene Schuldschein trägt als Valutadatum das Kaufdatum des Schuldscheins oder das Valutadatum der Darlehensforderung, gegen die er nach Artikel 13 k) des NKV-Beschlusses ausgetauscht wurde, und wird auf den Namen des betreffenden Inhabers ausgestellt. Soweit nicht vom Inhaber und vom Fonds anderweitig vereinbart, nimmt der Fonds die eingetragenen Schuldscheine für den Inhaber in Verwahrung, und die Zustimmung zur Verwahrung durch den Fonds stellt die Übergabe der eingetragenen Schuldscheine an den Inhaber dar.

annexII/lvlu1/Art. 2 Forme, livraison et dépôt des billets à ordre

a)  Les billets à ordre sont émis sous forme d’écriture comptable. À cette fin, le Fonds ouvre un registre dans lequel il tient un compte nominatif pour chaque titulaire, dans lequel figurent tous les détails pertinents concernant les billets à ordre émis, en particulier le numéro, la date d’émission, le montant nominal et l’échéance. À la date de valeur de chaque achat et de chaque échange ou cession d’un billet à ordre en vertu de l’art. 13 de la décision NAE, le Fonds enregistre la transaction dans ses livres avec les informations requises concernant le billet à ordre acquis ou cédé. L’inscription de ces informations dans les livres du Fonds vaut livraison du billet à ordre à l’acquéreur ou au cessionnaire, et la personne inscrite en cette qualité est dès lors réputée détentrice du billet à ordre à tous les effets.

b)  À la demande d’un détenteur, le Fonds émet un billet à ordre nominatif dans les formes définies à l’Annexe des présentes Conditions générales, notamment avec la clause sur les restrictions de transfert des billets à ordre. Les billets à ordre nominatifs sont établis au nom de leur détenteur et portent comme date d’émission soit la date de valeur de l’achat du billet à ordre soit la date de valeur de la créance sous forme de prêt en échange de laquelle le billet à ordre a été émis en vertu de l’art. 13 k) de la décision NAE. Sauf accord contraire entre le détenteur et le Fonds, le Fonds agit comme dépositaire des billets à ordre nominatifs pour le compte des détenteurs et l’acceptation de la garde en dépôt par le Fonds vaut livraison des billets à ordre nominatifs aux détenteurs.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.