1. Die Organisation hat folgende Organe:
2. Die Sitzungen der Versammlung und des Rates werden am Sitz der Organisation abgehalten, soweit die jeweiligen Organe nichts anderes beschliessen.
1. Les organes de l’Organisation sont les suivants:
2. Les réunions de l’Assemblée et du Conseil se tiennent au siège de l’Organisation à moins que les organes respectifs n’en décident autrement.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.