Die zuständigen Behörden können für Einzelpersonen oder bestimmte Personengruppen Ausnahmen von den Artikeln 6–11 vereinbaren.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent convenir de dérogations aux dispositions des art. 6 à 11 pour certaines personnes ou pour certaines catégories de personnes.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.