Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale

0.831.109.245.1 Abkommen vom 20. Juni 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Chile über Soziale Sicherheit

0.831.109.245.1 Convention de sécurité sociale du 20 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République du Chili

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Art. 24

1.  Dieses Abkommen gilt auch für die Versicherungsfälle, die vor seinem Inkrafttreten eingetreten sind.

2.  Für die Feststellung eines Leistungsanspruchs nach diesem Abkommen werden auch die Versicherungszeiten berücksichtigt, die vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.

3.  Dieses Abkommen begründet keine Leistungsansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.

Art. 23

1. Les différends entre les deux Etats contractants résultant de l’application ou de l’interprétation de la présente Convention seront, autant que possible, réglés par les autorités compétentes.

2. Si un différend ne peut pas être réglé de cette manière, il sera soumis, à la demande d’un Etat contractant, à un tribunal arbitral.

3. Le tribunal arbitral sera constitué au cas par cas; à cet effet, chaque Etat contractant désignera un représentant et les deux représentants proposeront d’un commun accord, parmi les ressortissants d’un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux Etats contractants. Les représentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à compter du jour où l’un des Etats a communiqué à l’autre qu’il entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.

4. Si les délais prévus au par. 3 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut, à défaut d’un autre arrangement, prier le président de la Cour internationale de justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est empêché pour une autre raison, le vice-président pourvoira aux nominations. Si le vice-président est lui-même ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est aussi empêché, le membre de la Cour de justice le plus élevé par le rang, qui n’est pas ressortissant d’un Etat contractant, procédera aux nominations.

5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix, à la lumière des traités existant entre les Parties et du droit international général. Ses sentences sont contraignantes. Chaque Etat contractant supporte les frais de son représentant au sein du tribunal arbitral ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure. Les frais de la présidence ainsi que les autres dépenses sont supportées à parts égales par les Etats contractants. Le tribunal arbitral peut décider d’une autre répartition des frais. Pour le surplus, il règle lui-même sa procédure.

 

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