1. Jede Vertragspartei wendet an:
2. Absatz 1 Buchstabe (b) kann als erfüllt gelten, wenn
3. Jeder Unterzeichner, der sich auf Absatz 2 Buchstabe (b) berufen will, beantragt dies in dem nach Artikel 78 dem Generalsekretär vorgelegten Bericht. Der Ausschuss legt nach dem Grundsatz der Kostengleichheit die Voraussetzungen für die Heranziehung des Absatzes 2 Buchstabe (b) einheitlich fest. Diese Bestimmungen können jeweils nur herangezogen werden, wenn es der Ausschuss mit Zweidrittelmehrheit beschliesst.
1. Toute Partie Contractante appliquera:
2. La condition de l’al. (b) du paragraphe précédent pourra être réputée satisfaite lorsque:
3. Tout signataire qui désire bénéficier de l’al. (b) du par. 2 du présent article présentera une demande à cet effet dans le rapport qu’il soumettra au Secrétaire Général, conformément aux dispositions de l’art. 78. Le comité, se fondant sur le principe de l’équivalence du coût, établira des règles pour coordonner et préciser les conditions dans lesquelles il peut être tenu compte des dispositions prévues à l’al. (b) du par. 2 du présent article. Il ne pourra être tenu compte, dans chaque cas, de ces dispositions qu’avec l’approbation du comité, statuant à la majorité des deux tiers.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.