(1) Das Schiedsgericht entscheidet über Verfahren und Inhalt mit der Mehrheit seiner Mitglieder.
(2) Das Gericht kann zur Feststellung der Tatsachen alle geeigneten Massnahmen ergreifen. Auf Ersuchen einer der Parteien kann es dringende einstweilige Schutzmassnahmen empfehlen.
(3) Die Streitparteien schaffen alle für den reibungslosen Verlauf des Verfahrens notwendigen Erleichterungen.
(4) Abwesenheit oder Versäumnis einer Partei stellt kein Hindernis für das Verfahren dar.
1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l’une des Parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.
3. Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne conduite de la procédure.
4. L’absence ou le défaut d’une Partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.