1. Une assemblée des radiocommunications examine les recommandations relatives aux questions qu’elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou qui lui sont soumises par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence, par le Conseil ou par le Comité du Règlement des radiocommunications et, suivant le cas, formule des recommandations à ce sujet.
1bis. L’assemblée des radiocommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution.
2. En ce qui concerne le numéro 129 ci-dessus, l’assemblée des radiocommunications:
3. L’assemblée des radiocommunications est présidée par une personne désignée par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l’Union, par une personne élue par l’assemblée elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l’assemblée.
4. Une assemblée des radiocommunications peut confier au Groupe consultatif des radiocommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, sauf celles relatives aux procédures contenues dans le Règlement des radiocommunications, en indiquant les mesures à prendre concernant ces questions.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.