1. La partie qui souhaite un arbitrage entame la procédure en transmettant à l’autre partie une notification de demande d’arbitrage.
2. Les parties décident d’un commun accord si l’arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de la demande d’arbitrage, les parties n’ont pas pu tomber d’accord sur ce point, l’arbitrage est confié à des gouvernements.
3. Si l’arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d’un Etat partie au différend, ni avoir leur domicile dans un de ces Etats, ni être à leur service.
4. Si l’arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Etats Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l’accord dont l’application a provoqué le différend.
5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d’arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.
6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 510 et 511 ci-dessus.
7. Les deux arbitres ainsi désignés s’entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 509 ci-dessus, et qui, de plus, doit être d’une nationalité différente de celle des deux autres. A défaut d’accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n’ayant aucun intérêt dans le différend. Le Secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.
8. Les parties en désaccord peuvent s’entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d’un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au Secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l’arbitre unique.
9. Le ou les arbitres décident librement du lieu de l’arbitrage et des règles de procédure à appliquer pour cet arbitrage.
10. La décision de l’arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l’arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.
11. Chaque partie supporte les dépenses qu’elle a encourues à l’occasion de l’instruction et de l’introduction de l’arbitrage. Les frais d’arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d’une manière égale entre les parties en litige.
12. L’Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. Si les parties au différend en décident ainsi, la décision du ou des arbitres est communiquée au Secrétaire général aux fins de référence future.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.