1. Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des Etats Membres et des Membres des Secteurs intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l’absence d’arrangements de ce genre ou d’accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l’art. 42 de la Constitution, ces règlements des comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.
2. Les administrations des Etats Membres et les Membres des Secteurs qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d’accord sur le montant de leurs débits et crédits.
3. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 498 ci‑dessus sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs, à moins que des arrangements particuliers aient été conclus entre les parties intéressées.
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