- 1.
- (1) L’échelle dans laquelle chaque Etat Membre, sous réserve des dispositions du numéro 468A ci-dessous, ou Membre de Secteur, sous réserve des dispositions du numéro 468B ci-dessous, choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de l’art. 28 de la Constitution, est la suivante:
- classe de 40 unités
- classe de 35 unités
- classe de 30 unités
- classe de 28 unités
- classe de 25 unités
- classe de 23 unités
- classe de 20 unités
- classe de 18 unités
- classe de 15 unités
- classe de 13 unités
- classe de 10 unités
- classe de 8 unités
- classe de 5 unités
- classe de 4 unités
- classe de 3 unités
- classe de 2 unités
- classe de 11/2 unités
- classe de 1 unité
- classe de 1/2 unité
- classe de 1/4 unité
- classe de 1/8 unité
- classe de 1/16 unité
- (1bis) Seuls les Etats Membres recensés par l’Organisation des Nations Unies comme pays les moins avancés et ceux déterminés par le Conseil peuvent choisir les classes de contribution de 1/8 et 1/16 d’unité.
- (1ter) Les Membres des Secteurs ne peuvent pas choisir une classe de contribution inférieure à 1/2 unité, à l’exception des Membres du Secteur du développement des télécommunications, qui peuvent choisir la classe de contribution de 1/4, 1/8 ou 1/16 d’unité. Toutefois, la classe de 1/16 d’unité est réservée aux Membres du Secteur provenant de pays en développement, pays dont la liste est établie par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et examinée par le Conseil.
- (2)
- En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468 ci-dessus, tout Etat Membre ou Membre de Secteur peut choisir un nombre d’unités contributives supérieur à 40.
- (3)
- Le Secrétaire général notifie sans tarder à chacun des Etats Membres qui ne sont pas représentés à la Conférence de plénipotentiaires la décision de chaque Etat Membre quant à la classe de la contribution que ce dernier aura choisie.
Abrogé
- 2.
- (1) Chaque nouvel Etat Membre et chaque nouveau Membre de Secteur acquittent, au titre de l’année de leur adhésion ou admission, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l’adhésion ou de l’admission, selon le cas.
- (2)
- Si un Etat Membre dénonce la Constitution et la présente Convention ou si un Membre de Secteur dénonce sa participation aux travaux d’un Secteur, sa contribution doit être acquittée jusqu’au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet conformément au numéro 237 de la Constitution ou au numéro 240 de la présente Convention selon le cas.
3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début du quatrième mois de chaque année financière de l’Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3 % (trois pour cent) par an pendant les trois mois qui suivent et au taux de 6 % (six pour cent) par an à partir du début du septième mois.
Abrogé
- 4.
- (1) Les organisations visées aux numéros 269A à 269E de la présente Convention et d’autres organisations internationales (sauf si elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des Secteurs qui participent, conformément aux dispositions de la présente Convention, à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence, à une assemblée ou à une réunion d’un Secteur de l’Union, ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales, contribuent aux dépenses des conférences, assemblées et réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et réunions et conformément au Règlement financier. Toutefois, les Membres des Secteurs ne contribueront pas spécifiquement aux dépenses liées à leur participation à une conférence, une assemblée ou une réunion de leur Secteur respectif, sauf dans le cas des conférences régionales des radiocommunications.
- (2)
- Tout Membre d’un Secteur figurant sur les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformément aux numéros 480 et 480A ci-dessous.
Abrogés
- (5)
- Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l’unité contributive des Etats Membres. Ces contributions sont considérées comme des recettes de l’Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.
- (5bis) Lorsqu’un Membre de Secteur contribue aux dépenses de l’Union conformément au numéro 159 de la Constitution, le Secteur au titre duquel la contribution est versée devrait être identifié.
Abrogés
4bis. Les Associés, au sens du numéro 241A de la présente Convention, contribuent aux dépenses du Secteur, de la commission d’études et des groupes subordonnés auxquels ils participent, selon les modalités fixées par le Conseil.
5. Le Conseil détermine les critères d’application du recouvrement des coûts à certains produits et services.
6. L’Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d’avoir recours à des prêts. Le Conseil fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque exercice budgétaire biennal, tous les crédits budgétaires qui n’ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier.
- 7.
- (1) En accord avec le Comité de coordination, le Secrétaire général peut accepter les contributions volontaires en espèces ou en nature, sous réserve que les conditions applicables à ces contributions soient conformes, le cas échéant, à l’objet et aux programmes de l’Union ainsi qu’au Règlement financier, lequel devra contenir des dispositions spéciales relatives à l’acceptation et à l’emploi de ces contributions volontaires.
- (2)
- Le Secrétaire général rend compte de ces contributions volontaires au Conseil dans le rapport de gestion financière et dans un document indiquant brièvement l’origine et l’utilisation proposée de chacune de ces contributions et la suite qui leur a été donnée.