1. A toutes les séances d’une conférence, assemblée ou autre réunion, la délégation d’un Etat Membre, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, assemblée ou autre réunion, a droit à une voix, conformément à l’art. 3 de la Constitution.
2. La délégation d’un Etat Membre exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l’art. 31 de la présente Convention.
3. Lorsqu’un Etat Membre n’est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développement des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues de l’Etat Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives aux procurations s’appliquent aux conférences et assemblées précitées.
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