1. Le directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur de la normalisation des télécommunications.
2. En particulier, le directeur:
- a)
- met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des commissions d’études de la normalisation des télécommunications et autres groupes, le programme de travail approuvé par l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications;
- b)
- participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et des commissions d’études de la normalisation des télécommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes les mesures qui s’imposent pour la préparation des assemblées et des réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à cette préparation;
- c)
- traite les informations communiquées par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des télécommunications internationales ou des décisions de l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée;
- d)
- échange avec les Etats Membres et les Membres du Secteur des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d’autres formes, établit et au besoin tient à jour les documents et les bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu’il est nécessaire, pour qu’ils soient publiés dans les langues de travail de l’Union conformément au numéro 172 de la Constitution;
- e)
- rend compte, dans un rapport présenté à l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, de l’activité du Secteur depuis la dernière assemblée et soumet au Conseil ainsi qu’aux Etats Membres et aux Membres du Secteur un rapport sur l’activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière assemblée, sauf si une deuxième assemblée est convoquée;
- f)
- établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur de la normalisation des télécommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu’il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l’Union;
- g)
- établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l’année suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément à l’art. 14A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil;
- h)
- fournit l’appui nécessaire au Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications et rend compte chaque année aux Etats Membres et aux Membres du Secteur de la normalisation des télécommunications ainsi qu’au Conseil des résultats de ses travaux;
- i)
- apporte son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires des assemblées mondiales de normalisation, notamment pour l’étude de questions revêtant un caractère prioritaire pour ces pays.
3. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de la normalisation des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.
4. Le directeur fournit l’appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention.