Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

0.748.710.1 Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

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Art. 19

Dieses Abkommen liegt bis zum Zeitpunkt seines Inkrafttretens nach Artikel 21 für jeden Staat zur Unterzeichnung auf, der zu diesem Zeitpunkt Mitglied der Vereinten Nationen oder einer der Sonderorganisationen ist.

Art. 22

1.  La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l’adhésion de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée.

2.  L’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de ce dépôt.

 

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