Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

0.748.710.1 Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 18bis

Dieses Abkommen berührt nicht das Recht, Schadensersatzansprüche nach nationalem Recht gegen eine nach Artikel 8 oder Artikel 9 abgesetzte oder übergebene Person geltend zu machen.

16 Eingefügt durch Art. XIII des Prot. vom 4. April 2014, von der BVers genehmigt am 18. Dez. 2020 und in Kraft für die Schweiz seit 1. Aug. 2021 (AS 2021 469; BBl 2020 5123).

Art. 21

1.  Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de douze États signataires, elle entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

2.  Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.