1. Die von den bezeichneten Unternehmen auf den vereinbarten Linien eingesetzten Luftfahrzeuge müssen ihre Nationalitäts‑ und Eintragungskennzeichen tragen und die folgenden Dokumente an Bord haben:
2. Lufttüchtigkeitszeugnisse, Fähigkeitszeugnisse und Bewilligungen, die von der einen Vertragspartei ausgestellt oder anerkannt worden sind, werden von der anderen Vertragspartei als gültig anerkannt, solange sie in Kraft sind.
3. Jede Vertragspartei behält sich indessen das Recht vor, für den Verkehr über ihrem eigenen Gebiet die von der anderen Vertragspartei oder von einem anderen Staat ihren eigenen Staatsangehörigen ausgestellten oder anerkannten Fähigkeitszeugnisse und Bewilligungen nicht als gültig anzuerkennen.
4. Die vom bezeichneten Unternehmen einer Vertragspartei auf den festgelegten Strecken eingesetzten Besatzungsmitglieder sind Staatsbürger dieser Vertragspartei oder, mit Einwilligung der Luftfahrtbehörden der anderen Vertragspartei, Staatsbürger eines Drittstaates.
1. Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de commission, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises de transport aérien, ainsi que d’autres considérations commerciales sur le marché.
2. Les autorités aéronautiques accorderont une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artificiellement bas en raison de subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs.
3. Les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur leur propre territoire devront être déposés au plus tard 30 jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur auprès des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Un tarif peut seulement entrer en vigueur après son approbation par les autorités aéronautiques de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le transport commence.
4. Ni l’une ni l’autre autorité aéronautique ne prendra de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur le territoire de l’autre Partie.
5. Lorsque l’autorité aéronautique de l’une ou de l’autre Partie contractante, nonobstant les dispositions du ch. 4 ci-dessus, estime qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2 ci-dessus, elle notifiera l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès la réception du dépôt du tarif.
6. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des consultations au sujet de tout tarif. Ces consultations auront lieu dans un délai maximal de trente jours après réception de la demande. Si les Parties parviennent à un accord, chaque Partie fera de son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie sur le territoire de laquelle le transport commence prévaudra.
7. Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéronautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre leurs tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’une Partie tierce a déjà été autorisée à appliquer pour la même paire de villes.
12 Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 23 fév./30 avril 1999 (RO 2002 3543).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.