6 Fassung gemäss Notenaustausch vom 5. Mai/5. Juni 1998 (AS 2002 1448).
1.
2.
3.
4. Aucune autorité aéronautique ne prendra de mesures unilatérales visant à empêcher l’introduction de tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur pour les transports entre les territoires des Parties contractantes, qui commencent sur le territoire de l’autre Partie.
5. Si les autorités aéronautiques des Parties contractantes estiment qu’un tarif pour le transport à destination de leur territoire tombe sous les catégories mentionnées au ch. 2 ci-dessus, elles doivent, nonobstant le ch. 4 ci-dessus, notifier leur désapprobation aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante aussi rapidement que possible ou au plus tard dans les 14 jours suivant la réception de la requête.
6. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander l’ouverture de négociations sur tout tarif qui a fait l’objet d’une désapprobation. De telles négociations doivent avoir lieu dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande. Si les Parties contractantes arrivent à s’entendre, chacune d’entre elles fera de son mieux pour mettre cette entente à exécution. En l’absence d’accord mutuel, c’est la décision de la Partie contractante sur le territoire duquel le transport commence qui prévaut.
7. Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéronautiques autorisent l’entreprise ou les entreprises désignées de l’autre Partie contractante à aligner leurs tarifs sur tout tarif qu’une entreprise de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’un Etat tiers a déjà admis l’application sur la même paire de villes.
6 Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 5 mai/5 juin 1998 (RO 2002 1448).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.