Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.363.331 Protokoll von 1978 vom 17. Februar 1978 zu dem Internationalen Übereinkommen vom 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

0.747.363.331 Protocole de 1978 du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. V Inkrafttreten

(1) Dieses Protokoll tritt sechs Monate nach dem Tag in Kraft, an dem mindestens fünfzehn Staaten, deren Handelsflotten insgesamt mindestens fünfzig Prozent des Bruttoraumgehalts der Welthandelsflotte ausmachen, nach Artikel IV des Protokolls Vertragsparteien geworden sind; jedoch tritt das Protokoll nicht vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens in Kraft.

(2) Jede nach dem Inkrafttreten dieses Protokolls hinterlegte Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde wird drei Monate nach dem Tag ihrer Hinterlegung wirksam.

(3) Nach dem Tag, an dem eine Änderung dieses Protokolls gemäss Artikel VIII des Übereinkommens als angenommen gilt, findet jede hinterlegte Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde auf das Protokoll in seiner geänderten Fassung Anwendung.

Art. V Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur six mois après la date à laquelle au moins quinze États dont les flottes marchandes représentent au total au moins cinquante pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à ce protocole conformément aux dispositions de son art. IV, à condition toutefois que le présent Protocole n’entre pas en vigueur avant que la Convention soit entrée en vigueur.

2. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.

3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément à l’art. VIII de la Convention s’applique au Protocole dans sa forme modifiée.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.