1. Le par. 1 de l’art. 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
- 1.
- La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager est limitée, dans tous les cas, à 46 666 unités de compte par transport. Si, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite.
2. L’art. 8 de la convention est remplacé par le texte suivant:
- 1.
- La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tout les cas, à 833 unités de compte par passager et par transport.
- 2.
- La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 3333 unités de compte par véhicule et par transport.
- 3.
- La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autre que ceux visés aux par. 1 et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas, à 1200 unités de compte par passager et par transport.
- 4.
- Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction d’une franchise qui ne dépassera pas 117 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule et 13 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d’autres bagages. Cette somme sera déduite du moment de la perte ou du dommage.
3. L’art. 9 de la Convention et son titre son remplacés par ce qui suit:
Unité de compte ou unité monétaire et conversion
- 1.
- L’unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux art. 7 et 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l’Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d’un commun accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
- 2.
- Toutefois, un Etat qui n’est pas membre du Fonds monétaire international ou dont la législation ne permet pas d’appliquer les disposition du par. 1 du présent article peut, au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante:
- a)
- en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’art. 7, 700 000 unités monétaires;
- b)
- en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’art. 8, 12 500 unités monétaires;
- c)
- en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’art. 8, 50 000 unités monétaires;
- d)
- en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’art. 8, 18 000 unités monétaires;
- e)
- en ce qui concerne le par. 4 de l’art. 8, la franchise ne dépassera pas 1750 unités monétaires en cas de dommages causés à un véhicule et 200 unités monétaires par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d’autre bagages.
- L’unité monétaire visée dans le présent paragraphe correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cent millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués dans le présent paragraphe s’effectue conformément à la législation de l’Etat en cause.
- 3.
- Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au par. 2 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’Etat la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte aux art. 7 et 8. Lors du dépôt d’un instrument visé à l’art. III et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les Etats communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au par. 1, ou les résultats de la conversion conformément au par. 2, selon le cas.