Dieses Übereinkommen gilt für jedes Konnossement, das sich auf die Beförderung von Gütern zwischen Häfen in zwei verschiedenen Staaten bezieht, wenn:
gleich welche Staatsangehörigkeit das Schiff hat oder welche Staatsangehörigkeit der Unternehmer, der Befrachter, der Empfänger oder andere Beteiligte haben.
Jeder Vertragsstaat wendet dieses Übereinkommen auf die oben bezeichneten Konnossemente an.
Dieser Artikel lässt das Recht eines Vertragsstaats unberührt, dieses Übereinkommen auf Konnossemente anzuwenden, die nicht unter die vorstehenden Absätze fallen.
12 Fassung gemäss Art. 5 des Prot. vom 23. Febr. 1968, von der BVers genehmigt am 24. Sept. 1975 und in Kraft seit 23. Juni 1977 (AS 1977 1077 1074; BBl 1975 I 929).
1 A l’expiration du délai de deux ans au plus tard à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier à l’effet de faire décider s’il y a lieu de la mettre en vigueur. Les ratifications seront déposées à Bruxelles à la date qui sera fixée de commun accord entre lesdits gouvernements. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès‑verbal signé par les représentants des Etats qui y prendront part et par le ministre des affaires étrangères de Belgique.
2 Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au gouvernement belge et accompagnée de l’instrument de ratification.
3 Copie certifiée conforme du procès‑verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du gouvernement belge et par la voie diplomatique, remise aux Etats qui ont signé la présente convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, ledit gouvernement fera connaître, en même temps, la date à laquelle il a reçu la notification.
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