1) Jede Vertragsregierung kann dieses Übereinkommen nach Ablauf von fünf Jahren, nachdem es für sie in Kraft getreten ist, jederzeit kündigen.
2) Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Urkunde bei der Organisation; diese teilt allen anderen Vertragsregierungen den Eingang jeder Kündigung sowie den Tag ihres Eingangs mit.
3) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag, an dem die Kündigungsurkunde der Organisation zugegangen ist, oder nach Ablauf eines längeren, in der Urkunde bezeichneten Zeitabschnitts wirksam.
1) La présente Convention peut être dénoncée par l’un des quelconques Gouvernements contractants à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard de ce gouvernement.
2) La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès de l’Organisation, qui fait connaître cette dénonciation et en communique la date de réception à tous les autres Gouvernements contractants.
3) La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle l’Organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénonciation.
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