1) La présente Convention peut être amendée sur la proposition d’un Gouvernement contractant, selon l’une des procédures énoncées dans le présent article.
2) Amendement par approbation unanime:
- a)
- A la demande d’un Gouvernement contractant, le texte de tout amendement qu’il propose d’apporter à la présente Convention est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants, pour examen en vue de son approbation unanime.
- b)
- Tout amendement ainsi adopté entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par tous les Gouvernements contractants, à moins que ceux‑ci ne conviennent d’une date plus rapprochée. Un Gouvernement contractant qui n’a pas notifié à l’Organisation son approbation ou son refus de l’amendement dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date où l’Organisation le lui a communiqué, est réputé avoir approuvé ledit amendement.
3) Amendement après examen au sein de l’Organisation:
- a)
- A la demande d’un Gouvernement contractant, l’Organisation examine tout amendement à la présente Convention qui est présenté par ce gouvernement. Si cet amendement est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, l’amendement est communiqué à tous les Membres de l’Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant qu’il ne soit examiné par l’Assemblée de l’Organisation.
- b)
- S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants de l’Assemblée, l’amendement est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour acceptation.
- c)
- Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, l’amendement entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils ne l’acceptent pas.
- d)
- Au moment de l’adoption d’un amendement, l’Assemblée peut proposer, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, y compris les deux tiers des gouvernements représentés au Comité de la sécurité maritime présents et votants à l’Assemblée, qu’il soit décidé que celui‑ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant qui fait une déclaration en vertu de l’alinéa c) ci‑dessus et n’approuve pas l’amendement dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention. Une telle décision doit recueillir l’approbation préalable des deux tiers des Gouvernements contractants.
- e)
- Aucune des dispositions du présent paragraphe n’empêche le Gouvernement contractant qui a engagé au sujet d’un amendement à la présente Convention la procédure prévue dans ce paragraphe d’adopter à tout moment toute autre procédure qui lui paraîtra souhaitable en application du par. 2 ou du par. 4 du présent article.
4) Amendement par une conférence:
- a)
- Sur demande formulée par un Gouvernement contractant et appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l’Organisation convoque une conférence des gouvernements pour examiner les amendements à la présente Convention.
- b)
- Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour acceptation.
- c)
- Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, l’amendement entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants, à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils ne l’acceptent pas.
- d)
- Au moment de l’adoption d’un amendement, une conférence convoquée en vertu de l’al. a) ci‑dessus peut décider, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, que celui‑ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant qui fait une déclaration en vertu de l’al. c) ci‑dessus et n’approuve par l’amendement dans un délai de douze mois compté de la date de son entrée en vigueur, cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention.
5) L’Organisation informe les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle chacun de ces amendements prend effet.
6) Toute acceptation ou déclaration faite en vertu du présent article donne lieu au dépôt d’un instrument auprès de l’Organisation, qui en informe tous les Gouvernements contractants.