1. Artikel 1 CIV
Der § 1 ist wie folgt zu ändern:
2. Artikel 14 CIV
Der Wortlaut des § 1 ist durch nachstehenden Satz zu ergänzen:
3. Artikel 17 CIV
Der Wortlaut des § 2 ist wie folgt zu ändern und ein neuer Absatz 2 mit nachstehendem Text zu schaffen:
4. Artikel 41 CIV
Der Titel ist wie folgt zu ändern: «Kraftfahrzeuge»
Der Wortlaut des § 1 ist wie folgt zu ändern:
Der Wortlaut des § 3 ist wie folgt zu ändern:
Der Wortlaut des § 4 ist wie folgt zu ändern:
Der zweite Satz des derzeitigen § 3 ist als § 5 aufzunehmen:
Der derzeitige § 5 ist mit leicht geändertem Wortlaut als § 6 (neu) aufzunehmen:
5. Artikel 42 CIV
Der Titel ist wie folgt zu ändern:
Der Wortlaut des Absatzes 1 ist wie folgt zu ändern:
«Die in den Artikeln 30, 31 und 38 bis 41 der Einheitlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Haftungsbeschränkungen sowie die Bestimmungen des Landesrechtes, die den Schadenersatz auf einen festen Betrag begrenzen, finden keine Anwendung, wenn nachgewiesen wird, dass der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung der Eisenbahn zurückzuführen ist, die entweder in der Absicht, einen solchen Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Bewusstsein begangen wurde, dass ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde.»
Der Wortlaut des Absatzes 2 entfällt.
6. Artikel 43 CIV
Der Titel ist wie folgt zu ergänzen:
Ein neuer § 1 mit folgender Fassung ist hinzuzufügen:
Die §§ 1–4 werden zu den §§ 2–5.
7. Artikel 53 CIV
Der Wortlaut des § 1 Absatz 1 ist wie folgt zu ändern:
8. Artikel 55 CIV
Der Wortlaut des § 2 Absatz 2 ist wie folgt zu ändern:
«Die Verjährungsfrist beträgt jedoch zwei Jahre bei Ansprüchen wegen eines Schadens, der auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die entweder in der Absicht, einen solchen Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Bewusstsein begangen wurde, dass ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde.»
Die Buchstaben a) und b) entfallen.
1. Art. 1 CIV
Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit:
«§ 1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 2, 3 et 33, les Règles uniformes s’appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d’au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux art. 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l’art. 2, par. 2, al. 2, de la Convention.
Les Règles uniformes s’appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM).»
2. Art. 14 CIV
Compléter le texte du par. 1 par la phrase suivante:
«§ 1 ... Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le transport.»
3. Art. 17 CIV
Modifier le texte actuel du par. 2 et le compléter par un nouvel al. 2 comme suit:
«§ 2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au par. 1, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque.
Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en particulier les conditions d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et le déchargement.»
4. Art. 41 CIV
Modifier le titre: «Véhicules automobiles»
Modifier le texte du par. 1 comme suit:
«§ 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d’un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l’ayant droit prouve qu’un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule.»
Modifier le texte du paragraphe 3 comme suit:
«§ 3 En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l’indemnité à payer à l’ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d’après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8000 unités de compte.»
Modifier le texte du par. 4 comme suit:
«§ 4 En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n’est responsable que du dommage causé par sa faute. L’indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de compte.
Le chemin de fer ne répond des objets placés à l’extérieur du véhicule qu’en cas de dol.»
Reprendre sous le par. 5, la seconde phrase du par. 3 actuel:
«§ 5 Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.»
Reprendre sous un par. 6 nouveau, le texte du par. 5 actuel, en le modifiant légèrement:
«§ Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des véhicules automobiles.»
5. Art. 42 CIV
Modifier le titre comme suit:
«Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité»
Modifier le texte de l’alinéa premier comme suit:
«Les dispositions des art. 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.»
Supprimer le texte de l’al. 2.
6. Art. 43 CIV
Compléter le titre comme suit:
«Conversion et intérêts de l’indemnité»
Ajouter un nouveau par. 1 de la teneur suivante:
«§ 1 Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours aux jour et lieu du paiement de l’indemnité.»
Les par. 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les par. 2, 3, 4 et 5.
7. Art. 53 CIV
Modifier le texte de l’al. 1 du par. 1, comme suit:
«§ 1 Toute action de l’ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s’il ne signale pas l’accident survenu au voyageur, dans les six mois à compter de la connaissance du dommage, à l’un des chemins de fer auxquels une réclamation peut être présentée selon l’art. 49, par. 1.»
8. Art. 55 CIV
Compléter le texte du par. 2, al. 2, comme suit:
«Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit d’une action fondée sur un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.»
Supprimer les let. a) et b).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.