Nach Beendigung des schriftlichen Verfahrens setzt der Präsident gegebenenfalls den Termin für die Eröffnung des mündlichen Verfahrens fest.
Après la fin de la procédure écrite, le Président fixe la date d’ouverture de la procédure orale, s’il y a lieu.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.