(1) Les personnes physiques mentionnées à l’art. I, let. a, restent, en principe, soumises à l’impôt italien extraordinaire progressif sur le patrimoine; elles jouissent toutefois des avantages mentionnés aux chiffres suivants du présent article.
(2) L’administration italienne procédera à l’estimation et à la taxation des biens des personnes physiques en acceptant les déclarations telles qu’elles auront été produites dans les conditions posées à l’article II. Cette administration aura cependant la faculté de rectifier l’évaluation des biens déclarés en augmentant leur valeur dans les limites suivantes:
- a.
- Pour les terrains, bâtiments et entreprises industrielles, commerciales et agricoles de tout genre: jusqu’à la valeur qui a été ou qui aurait dû être inscrite en 1947 dans le rôle de l’impôt ordinaire sur le patrimoine pour l’année 1947, étant entendu que cette valeur est:
- pour les terrains et les entreprises: la valeur retenue pour l’impôt ordinaire sur le patrimoine de l’année 1946, majorée par le coefficient 10, et,
- pour les bâtiments: la valeur retenue pour l’impôt ordinaire sur le patrimoine de l’année 1946, majorée par le coefficient 5;
- b.
- Pour le «goodwill» («avviamento» au sens de l’art. 17, al. 2, de la loi italienne du 9 mai 1950, no 203): jusqu’au double du revenu imposable établi pour les entreprises en question en vue de l’«imposta di ricchezza mobile» pour l’année 1947;
- c.
- Pour les titres et autres valeurs mobilières non cotés en bourse: jusqu’à concurrence de la plus faible des deux valeurs suivantes:
- ou bien la valeur retenue pour la «tassa di negoziazione» de l’année 1946 (basée d’après la loi italienne sur la valeur retenue pour 1945);
- ou bien la valeur qui a été ou aurait dû être inscrite en 1947 dans le rôle de l’impôt ordinaire sur le patrimoine pour l’année 1947;
- d.
- Pour les actions et autres titres cotés en bourse: jusqu’à la valeur fixée par l’art. 18 de la loi italienne du 9 mai 1950, no 203, avec une réduction globale et forfaitaire de cinquante pour cent de cette valeur.
(3) Il est précisé que:
- a.
- Les biens immatériels, mentionnés à l’article 6, no 9, de la loi italienne du 9 mai 1950, no 203, ne sont imposables que dans le cadre du patrimoine de la personne qui les exploite sur territoire italien et non pas dans le cadre du patrimoine de celui qui a cédé les biens ou le droit de les utiliser;
- b.
- Les avoirs en Italie de personnes domiciliées en Suisse constitués par le prix de vente de marchandises, des «royalties», intérêts ou dividendes, qui auraient dû, mais qui n’ont pas pu être transférés avant le 28 mars 1947 à cause de restrictions en matière de clearing, ne seront pas soumis à l’imposition italienne;
- c.
- Aucun impôt additionnel à titre de «denaro, depositi e titoli di credito al portatore» (art. 26 de la loi italienne du 9 mai 1950, no 203) ne sera appliqué si le contribuable n’est pas domicilié en Italie;
- d.
- Si une personne physique possède, au titre d’associé indéfiniment responsable, une quote‑part dans une société de personnes constituée en Italie, il sera procédé, aux fins de la taxation de l’associé, à une estimation des différents éléments de l’actif social tenant compte des évaluations prévues au ch. 2 du présent article;
- e.
- Si une personne physique possède une commandite dans une société en commandite simple constituée en Italie, l’évaluation de la commandite se fera d’après le ch. 2, let. c, du présent article.